Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006358404
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-53 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.