Code des juridictions financières · Article

Article R212-53

Article transféré, en vigueur du 16 avril 2000 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000006358404
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-53 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 88) : il est aujourd'hui l'article R220-15. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 48 du décret n°82-970 du 16 novembre 1982 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.