Code des juridictions financières · Article

Article R212-54

Article transféré, en vigueur du 30 juin 2012 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
  7. Sous-section 2 : Fonctionnement du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes
IdentifiantLEGIARTI000026087118
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-54 du Code des juridictions financières (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.

2. Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

3. Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 88) : il est aujourd'hui l'article R220-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026087118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.