Code des juridictions financières · Article

Article R212-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Le président et le vice-président
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE Ier : Missions et organisation
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 2 : Magistrats
  7. Sous-section 1 : Magistrats du siège
  8. Paragraphe 1 : Le président et le vice-président
IdentifiantLEGIARTI000034608990
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-7 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

2. Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

3. Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.

4. Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

5. Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R212-8-1 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 73) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R212-7 portait un autre texte (« Le président de la chambre régionale des comptes est chargé… »), devenu l'article R212-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 73). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.