Code des juridictions financières · Article

Article R231-15

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  6. Section 1 : Jugement des comptes
  7. Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000027274259
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-15 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle en juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la procédure contradictoire prévue par les articles R. 142-4 à R. 142-12. Elle le fait au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 123) : il est aujourd'hui l'article R242-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027274259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.