1. Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article R231-16-1
Article transféré, en vigueur du 28 septembre 2002 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 1 : Jugement des comptes
- Sous-section 2 : Jugement et apurement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000006358461
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2017 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 123) : il est aujourd'hui l'article R242-17.
Aller plus loin
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