1. Sur décision de la chambre régionale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.
Code des juridictions financières · Article
Article R242-17
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
- Section 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
IdentifiantLEGIARTI000034609816
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait aux articles R231-16-1 et R243-4 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 123) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-17 portait un autre texte (« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être… »), devenu l'article R242-22 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 124). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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