Code des juridictions financières · Article

Article R232-5

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
  6. Section 3 : Des établissements publics locaux d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000006358468
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R232-5 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-61 du Code de l'éducation. Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°85-924 du 30 août 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.