Code des juridictions financières · Article

Article R242-13

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034609762
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R242-13 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

2. Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

3. Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

4. Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

5. La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

6. Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

7. La chambre régionale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de réformation ou de révision de jugement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R242-10 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 122) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R242-13 portait un autre texte (« I.-La procédure applicable au jugement des comptes des… »), devenu l'article R242-16 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 123). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.