Code des juridictions financières · Article

Article R243-3

Article en vigueur depuis le 19 novembre 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Délibérations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 2 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000036060226
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-3 du Code des juridictions financières (version du 19 novembre 2017)Légifrance →

1. Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

2. La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.

3. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

4. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

5. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

6. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R241-11 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 130) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-3 portait un autre texte (« Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient… »), devenu l'article R242-16 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 59). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036060226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.