Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 130

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV
IdentifiantLEGIARTI000034521430
Texte parentJORFTEXT000034514992
Référencearticle 130 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 1 prévue à l'article 129, il est créé une section 2 intitulée : « Délibérations », qui comprend les articles R. 243-3 et R. 243-4 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 241-11 devient l'article R. 243-3 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 243-3.-La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. « La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public. « S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises. « En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. « Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré. » ;

3. 2° Après l'article R. 243-3 prévu au 1°, il est inséré l'article R. 243-4 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 243-4.-Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 2 : Délibérations

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.