Code des juridictions financières · Article

Article R243-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Délibérations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
  6. Section 2 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000034609980
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R243-4 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2013, le numéro R243-4 portait un autre texte (« La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être… »), devenu l'article R242-17 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 123). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.