Code des juridictions financières · Article

Article R245-1-2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE IV : Procédure
  5. CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
  6. Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000046725217
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-1-2 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.

2. La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046725217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.