RattachementSection 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales
Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes
IdentifiantLEGIARTI000046725217
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R245-1-2 du Code des juridictions financières (version du 12 décembre 2022)Légifrance →
1. Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.
2. La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.
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