Code des juridictions financières · Article

Article R262-55

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 5 : Contrôle de certaines conventions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
  4. TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
  5. CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
  6. Section 5 : Contrôle de certaines conventions
IdentifiantLEGIARTI000034610759
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R262-55 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R262-55 portait un autre texte (« Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des… »), devenu l'article R262-56 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 167). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034610759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.