1. La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou organismes publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales et à l'article 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Code des juridictions financières · Article
Article R272-75
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Appel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
- TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
- Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
- Section 7 : Procédure.
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
- Paragraphe 3 : Voies de recours.
- Sous-paragraphe 1 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000034611684
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R272-85 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R272-75 portait un autre texte (« I. ― L'instruction est close par le dépôt au greffe du… »), devenu l'article R272-61 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 177). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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