Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article L112-15

Article en vigueur depuis le 25 juin 2025.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Sous-section 4 : Du module de placement
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
  3. TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
  4. Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire
  5. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
  6. Sous-section 4 : Du module de placement
IdentifiantLEGIARTI000051786042
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle L112-15 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 25 juin 2025)Légifrance →

1. La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.

2. Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.

3. Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement et en fixe la durée, qui ne peut excéder un an, ainsi que les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.

4. Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.

5. Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord. Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 16 bis de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'au 30 septembre 2021 (loi n° 2021-218 du 26 février 2021, art. 7). Lien incertain : la version affichée date du 25 juin 2025, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051786042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.