RattachementSection 1 : Des conditions générales de détention
Partie réglementaire
Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre II : DES PEINES
Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 1 : Des conditions générales de détention
IdentifiantLEGIARTI000043581334
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R124-8 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
2. Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
3. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article R57-4-12 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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