Code de la justice pénale des mineurs · Article

Article R334-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode de la justice pénale des mineurs
Rattachement
Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
  3. Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
  4. Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000045509845
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R334-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

2. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.

Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D53 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045509845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.