RattachementChapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
Partie réglementaire
Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
IdentifiantLEGIARTI000045509845
Texte parentLEGITEXT000039086952
Référencearticle R334-2 du Code de la justice pénale des mineurs (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 211-4 du code pénitentiaire, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
2. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
Numérotation : Avant le 30 septembre 2021, ce texte figurait à l'article D53 du Code de procédure pénale (décret n° 2021-682 du 27 mai 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022.
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