Code pénitentiaire · Article

Article D211-4

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Affectation en établissement pénitentiaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
  6. Sous-section 1 : Affectation en établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000051868414
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D211-4 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52 du code de procédure pénale, les personnes prévenues placées en détention provisoire sont détenues, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont elles font l'objet, à la maison d'arrêt ou au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle elles ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt ou le centre pénitentiaire de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

2. Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt d'un centre pénitentiaire dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des personnes détenues, ou en ce qui concerne les femmes détenues, de quartiers aménagés pour elles, les personnes prévenues sont détenues à la maison d'arrêt ou au centre pénitentiaire le plus proche disposant d'installations adaptées, d'où elles sont extraites chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

3. Dans les cas prévus par les alinéas précédents, lorsque la maison d'arrêt n'offre pas des conditions d'accueil satisfaisantes en raison notamment de son taux d'occupation, ou des garanties de sécurité suffisantes, les personnes prévenues sont détenues dans une autre maison d'arrêt.

4. Pour l'application du présent article, l'administration pénitentiaire informe l'autorité judiciaire de la capacité d'accueil et du taux d'occupation de l'ensemble des maisons d'arrêt.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D53 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051868414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.