Code monétaire et financier · Article

Article L112-2

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : L'indexation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
  5. Section 1 : L'indexation
IdentifiantLEGIARTI000024039949
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L112-2 du Code monétaire et financier (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

2. Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.

3. Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.

4. Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait aux articles 79 de l'ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 et 4 de la loi n°63-699 du 13 juillet 1963 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024039949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.