Code monétaire et financier · Article

Article L164-1

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
IdentifiantLEGIARTI000019306196
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L164-1 du Code monétaire et financier (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 142-3, sous réserve des dérogations prévues à l'article 226-14 du code pénal.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019306196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.