Code monétaire et financier · Article

Article L212-2

Article en vigueur depuis le 24 mars 2012.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre Ier : Les instruments financiers
  4. Chapitre II : Titres de capital
  5. Section 1 : Les actions
  6. Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000025576577
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L212-2 du Code monétaire et financier (version du 24 mars 2012)Légifrance →

1. Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :

2. " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "

3. " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "

Numérotation : Avant le 24 mars 2012, ce texte figurait à l'article L228-9 du Code de commerce (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025576577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.