RattachementSous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre II : Titres de capital
Section 1 : Les actions
Sous-section 2 : Actions à forme nominative obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000025576577
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L212-2 du Code monétaire et financier (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
2. " Art. L. 228-9. – L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "
3. " Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l'annulation de ladite action. "
Numérotation : Avant le 24 mars 2012, ce texte figurait à l'article L228-9 du Code de commerce (ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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