RattachementSous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027810211
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L214-56 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'expert externe en évaluation, tout membre d'un organe de direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un expert externe en évaluation ou qui est employée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2. Dans le cadre de leur mission, les experts externes en évaluation sont déliés de l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'administration fiscale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4-1 de la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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