RattachementSous-section 2 : Le plan d'épargne populaire
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 2 : L'épargne populaire
Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire
IdentifiantLEGIARTI000035042517
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-18 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
2. Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
3. Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
4. A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 109 de la loi n°89-936 du 29 décembre 1989 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : (1) : L'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale a été abrogé par l'article 16 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.
L'article 1050 du code rural ancien a été abrogé par l'article 6 I de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.
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