Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1990 au 10 août 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
Chapitre 1er : Régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006744381
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle L731-1 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 1990)Légifrance →
1. Les régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés soit par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
2. Ils peuvent également faire l'objet de stipulations dans les conventions collectives susceptibles d'être étendues ou élargies conformément aux dispositions du chapitre III du titre III du livre premier du code du travail.