Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne
Section unique : Bons de caisse
IdentifiantLEGIARTI000032469926
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L232-1 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 du Décret-loi du 25 août 1937 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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