Code monétaire et financier · Article

Article L313-21-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
  6. Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
  7. Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
IdentifiantLEGIARTI000027643265
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-21-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit ou de sociétés de financement octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.

2. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.