RattachementParagraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
Paragraphe 3 : Garanties des crédits aux entrepreneurs individuels
IdentifiantLEGIARTI000027643265
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-21-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit ou de sociétés de financement octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
2. Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.