Code monétaire et financier · Article

Article L452-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre II : Associations de défense des investisseurs
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre V : La protection des investisseurs
  4. Chapitre II : Associations de défense des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000042340672
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L452-1 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.

2. Ces associations sont :

3. – les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

4. – les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.

5. Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

6. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du siège social de la société en cause.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042340672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.