Code monétaire et financier · Article

Article L465-3-4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
  5. Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
  6. Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336288
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-3-4 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. – La présente section s'applique :

2. 1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;

3. 2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier mentionné au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné audit 1° ;

4. 3° Aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;

5. 4° Aux crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;

6. I bis.-Aux fins de la présente section, les émetteurs s'entendent, s'agissant des abus de marché portant sur des crypto-actifs tels que définis au 4° du I du présent article comme les émetteurs, offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de tels crypto-actifs.

7. II. – Les articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s'appliquent également :

8. 1° Aux contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un instrument financier mentionné au I du présent article ;

9. 2° Aux instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d'un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.

10. III. – La présente section ne s'applique pas :

11. 1° Aux opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;

12. 2° Aux opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l'article 3 du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l'article 5 dudit règlement ;

13. 3° Aux opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l'article 6 du même règlement.

Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.