RattachementChapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
IdentifiantLEGIARTI000033518112
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L574-2 du Code monétaire et financier (version du 3 décembre 2016)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-30, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°90-614 du 12 juillet 1990 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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