Article abrogé, en vigueur du 3 juin 2021 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : Obligations de déclaration
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : La monnaie
Section 5 : Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 2 : Obligations de déclaration
IdentifiantLEGIARTI000042623805
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L741-4 du Code monétaire et financier (version du 3 juin 2021)Légifrance →
1. Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193 317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.
2. Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.