Code monétaire et financier · Article

Article L743-2

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Titres de capital
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 1 : Instruments financiers
  6. Sous-section 2 : Titres de capital
IdentifiantLEGIARTI000045235631
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L743-2 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 212-1

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

L. 212-2

la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012

L. 212-3 à l'exception de son IV

la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

L. 212-4 à L. 212-7

l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

2. II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

3. 1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :

4. a) Les actions de numéraire, sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ; les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;

5. b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;

6. 2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L752-2 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L743-2 portait un autre texte (« I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des… »), devenu l'article L752-2 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045235631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.