Code monétaire et financier · Article

Article L743-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
  5. Section 1 : Instruments financiers
  6. Sous-section 4 : Placements collectifs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048538825
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L743-6 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-L'article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

3. 2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

4. II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.

5. Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L752-6 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L743-6 portait un autre texte (« Les articles L. 313-23 à L. 313-49-1 sont applicables en… »), devenu l'article L752-7 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048538825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.