Code monétaire et financier · Article

Article L752-4

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Frais bancaires
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 1 : Opérations de banque, services de paiement et monnaie électronique
  6. Sous-section 3 : Frais bancaires
IdentifiantLEGIARTI000045235777
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L752-4 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3.

2. Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.

3. L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

4. II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L743-2-2 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 février 2022, le numéro L752-4 portait un autre texte (« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve… »), devenu l'article L743-5 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045235777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.