Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 26 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Partie législative
Livre VII : Régime de l'outre-mer
Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000027901764
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L756-2-1 du Code monétaire et financier (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.