Code monétaire et financier · Article

Article L761-1-1

Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
  4. Chapitre Ier : La monnaie
  5. Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
IdentifiantLEGIARTI000035431235
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L761-1-1 du Code monétaire et financier (version du 13 janvier 2018)Légifrance →

1. I. – Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions prévues au II.

2. L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

3. L'article L. 131-73 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

4. L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

5. II. – a) Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-1-1, les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

6. b) Si l'un des prestataires de services de paiement est situé dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : " à la fin du premier jour ouvrable " sont remplacés par les mots : " à la fin du quatrième jour ouvrable ".

7. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 février 2022 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) : il est aujourd'hui l'article L733-2. Auparavant, ce texte figurait à l'article 30 de l'ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 (ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035431235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.