Code monétaire et financier · Article

Article L773-16

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047289719
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L773-16 du Code monétaire et financier (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

2. Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

4. Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.

5. Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L745-7 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047289719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.