Code monétaire et financier · Article

Article L774-29

Article en vigueur depuis le 10 avril 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  3. Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  5. Section 5 : Prestataires de services d'investissement
  6. Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000053785343
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L774-29 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 532-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 532-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-6l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 532-7 et L. 532-8l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-9-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 532-13l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 532-14 et L. 532-15la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 532-28la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-29la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 532-47 et L. 532-48la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-49l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 532-50l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
L. 532-51l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 532-52la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article L. 532-1 :

4. a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

5. b) (Abrogé) ;

6. c) (Abrogé) ;

7. d) (Abrogé) ;

8. 2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;

9. 3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

10. Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

11. Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;

12. 4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;

13. 5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

14. Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;

15. 6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

16. Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

17. Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;

18. 7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

19. Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;

20. 8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;

21. 9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

22. 10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;

23. 11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

24. 12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

Numérotation : Avant le 26 février 2022, ce texte figurait à l'article L755-9 (ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053785343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.