Code monétaire et financier · Article

Article R112-7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie.
  5. Section 5 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037904772
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R112-7 du Code monétaire et financier (version du 27 décembre 2018)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

2. 1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

3. 2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

4. 3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

5. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037904772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.