Code monétaire et financier · Article

Article R518-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
  5. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
  6. Sous-section 4 : Opérations.
  7. Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000039413137
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R518-31 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 12 de l'ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039413137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.