1. Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Code monétaire et financier · Article
Article R518-31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
- Partie réglementaire
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.
- Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.
- Sous-section 4 : Opérations.
- Paragraphe 1 : Consignations et dépôts.
IdentifiantLEGIARTI000039413137
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 12 de l'ordonnance n°1816-07-03 du 3 juillet 1816 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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