Code monétaire et financier · Article

Article R621-11

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 3 : Règles de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre II : L'Autorité des marchés financiers
  4. Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
  5. Section 3 : Règles de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000037155198
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-11 du Code monétaire et financier (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. Outre les attributions qu'il tient de l'application des premiers alinéas des articles 16 et 18 de loi du 20 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, le président exerce les compétences du chef d'entreprise pour l'application du code du travail. Il représente l'Autorité des marchés financiers dans tous les actes de la vie civile et en justice.

2. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :

3. 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

4. 2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

5. 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;

6. 4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous contrats, conventions et marchés et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;

7. 5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;

8. 6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services ;

9. 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels de l'Autorité des marchés financiers.

10. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.

11. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

12. La rémunération du secrétaire général est fixée par le président après avis du collège.

Numérotation : Avant le 25 août 2005, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037155198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.