RattachementSous-section 4 bis : Composition administrative
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 4 bis : Composition administrative
IdentifiantLEGIARTI000027799145
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R621-37-4 du Code monétaire et financier (version du 31 juillet 2013)Légifrance →
1. Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.
2. Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
3. Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
Numérotation : Avant le 31 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R621-37-3 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2013, le numéro R621-37-4 portait un autre texte (« La procédure de composition administrative est… »), devenu l'article R621-37-5 (décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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