Code monétaire et financier · Article

Article R631-2

Article en vigueur depuis le 3 mars 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
  3. Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
  4. Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000028672870
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R631-2 du Code monétaire et financier (version du 3 mars 2014)Légifrance →

1. I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.

2. II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".

3. Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.

4. Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.

5. Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.

6. III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R631-2 portait un autre texte (« La Commission bancaire coopère étroitement avec les autres… »), devenu l'article R633-2 (décret n° 2007-901 du 15 mai 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028672870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.