RattachementChapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
Partie réglementaire
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000028672860
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R631-3 du Code monétaire et financier (version du 3 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.
2. La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.
Numérotation : Jusqu'au 1er novembre 2007, le numéro R631-3 portait un autre texte (« Lorsque la Commission bancaire est l'autorité en charge de… »), devenu l'article R633-3 (décret n° 2007-901 du 15 mai 2007, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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