1. L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et aux produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.
Code monétaire et financier · Article
Article R712-10
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2024 au 25 novembre 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementPartie réglementaire
IdentifiantLEGIARTI000043250207
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Jusqu'au 25 novembre 2022, le numéro R712-10 portait un autre texte (« L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation… »), devenu l'article R721-21 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1 er janvier 2024.
Aller plus loin
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