Code monétaire et financier · Article

Article R712-4

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
  5. Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006689168
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-4 du Code monétaire et financier (version du 5 décembre 2006)Légifrance →

1. L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R721-14. Avant le 5 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D712-4 (décret n° 2006-1504 du 4 décembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.