Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006689168
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-4 du Code monétaire et financier (version du 5 décembre 2006)Légifrance →
1. L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
2. L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.