Code monétaire et financier · Article

Article R712-6

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2006 au 25 novembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 1 : Emission
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Régime de l'outre-mer
  3. Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales
  4. Chapitre II : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna
  5. Section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer
  6. Sous-section 2 : Opérations
  7. Paragraphe 1 : Emission
IdentifiantLEGIARTI000006689198
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle R712-6 du Code monétaire et financier (version du 5 décembre 2006)Légifrance →

1. Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'institut, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.

2. La contre-valeur des billets et pièces métalliques adirés est versée au Trésor.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 novembre 2022 (décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022) : il est aujourd'hui l'article R721-17. Avant le 5 décembre 2006, ce texte figurait à l'article D712-6 (décret n° 2006-1504 du 4 décembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006689198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.