Code minier (nouveau) · Article

Article L112-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre II : Les gîtes géothermiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre II : Les gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000038849026
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L112-3 du Code minier (nouveau) (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro L112-3 portait un autre texte (« Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont… »), devenu l'article L112-2 (ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020. Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038849026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.