Code minier (nouveau) · Article

Article L114-3

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode minier (nouveau)
Rattachement
Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  3. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
  4. Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier
IdentifiantLEGIARTI000054142156
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L114-3 du Code minier (nouveau) (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. I.-L'autorité compétente prend en compte, le cas échéant, l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession.

2. II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

3. En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

4. La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

6. Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

7. Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054142156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.