RattachementSous-section 1 : Mutation des titres miniers
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre III : Mutation et amodiation des titres
Section 1 : Mutation
Sous-section 1 : Mutation des titres miniers
IdentifiantLEGIARTI000046554851
Texte parentLEGITEXT000023501962
Référencearticle L143-4 du Code minier (nouveau) (version du 12 novembre 2022)Légifrance →
1. Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
2. L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
3. Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.