Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
Section 7 : Peines.
IdentifiantLEGIARTI000020631720
Texte parentLEGITEXT000006074067
Référencearticle L114-55 du Code de la mutualité (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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